Mediation partie 2

5 janvier 2024

Modes alternatifs de règlement de différends autres que la médiation : conciliation, procédure participative, audience de règlement amiable

Les modes alternatifs de règlement de différends (« MARD ») connaissent un essor considérable en droit français. En 2023 le ministre de la Justice a insisté sur la volonté du pouvoir exécutif de promouvoir encore davantage le recours à l’amiable.  Il existait déjà un grand nombre de dispositifs de résolution amiable des litiges, tels que la conciliation, la procédure participative et la médiation. Récemment le gouvernement a ajouté au dispositif existant la possibilité de césure d’une procédure en cours et l’audience de règlement amiable. Devant la multitude des modalités amiables de résolution de litiges, il n’est pas toujours aisé de choisir l’option la plus adaptée. Dans cet article, nous vous expliquons les principales caractéristiques de la conciliation, la procédure participative et l’audience de règlement amiable.  Pour la médiation et la césure nous vous invitons à consulter un précédent article paru sur ce site.

Conciliation

La conciliation est un mode amiable de règlement de différends sous la direction d’un tiers, le conciliateur de justice.

Les conciliateurs de justice sont inscrits sur une liste dans le ressort de la cour d’appel dont ils relèvent. Ils doivent avoir suivi une formation spécifique et prêtent serment devant la cour d’appel. Ils sont dès lors des acteurs du service public de la justice. Cette qualité constitue la principale distinction entre le conciliateur de justice et le médiateur qui, lui, ne relève pas d’une juridiction.

Le conciliateur peut être saisi par les parties avant toute procédure (article 1536 du code de procédure civile « CPC »). Il peut également être désigné lorsque le juge saisi délègue sa mission de conciliation des parties à un conciliateur de justice (article 129 du CPC).

Les parties doivent être d’accord sur la tentative de conciliation. Elle ne peut leur être imposée.

Lorsque la conciliation aboutit à un accord amiable, il peut être établi un constat d’accord. Ce constat est obligatoire si l’une des parties renonce à un droit à la suite de la conciliation. Ce constat est envoyé au greffe du tribunal judiciaire par le conciliateur de justice.

L’accord peut être homologué par le juge pour obtenir la force exécutoire, ce qui peut dans certains cas faciliter la mise en œuvre de l’accord.

Aux termes de l’article 750-1 du CPC, les parties ont une obligation de tenter une médiation, une conciliation, ou une procédure participative pour avoir accès au tribunal judicaire, pour les litiges avec un montant en jeu inférieur à 5.000 euros ou relatifs à un conflit de voisinage.

La conciliation peut donc jouer ce rôle, tout comme la médiation et la procédure participative.

Procédure participative

A la différence de la conciliation, la procédure participative n’implique pas l’intervention d’un tiers : seuls sont présents les parties et leurs avocats.

La procédure participative est régie par les articles 2062 à 2068 du Code civil, et les articles 1542 à 1564-7 du CPC. Une des particularités de la procédure participative est qu’elle peut porter tant sur la recherche d’une solution amiable que sur la mise en état d’un litige. Les parties ont davantage la main dans la procédure participative que dans une procédure classique. Elle permet notamment aux parties de désigner un technicien pour lui donner une mission qui sera utile à la poursuite de la procédure ou aux négociations dans l’optique d’une résolution amiable. Le technicien sera désigné dans un document contresigné par les avocats des parties. Le rapport du technicien aura la même valeur que le rapport d’un expert judiciaire.

La procédure participative nécessite que les parties consignent par écrit la durée de la procédure, son objet et les pièces et informations qui sont nécessaires à la résolution du litige ou à la mise en état, ainsi que les modalités de leur échange. Les parties sont obligatoirement accompagnées par leurs avocats. La conclusion d’un accord de procédure participative suspend le délai de prescription.

La loi ne prévoit pas que la procédure participative est confidentielle. Si les parties veulent assurer la confidentialité de leurs échanges, celle-ci devra donc être convenue expressément.

Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel, cet accord doit être constaté dans un écrit contresigné par les avocats des parties. Dans cet accord, il convient de préciser de manière détaillée les éléments qui ont permis la conclusion de l’accord.

L’accord issu de la procédure participative mettant un terme au litige peut être homologué par le juge. Il faut joindre la convention de procédure participative à la requête aux fins d’homologation.

Comme il est indiqué plus haut, aux termes de l’article 750-1 du CPC, les parties ont une obligation de tenter une médiation, une conciliation, ou une procédure participative pour avoir accès au tribunal judicaire, pour les litiges avec un montant en jeu inférieur à 5.000 euros ou relatifs à un conflit de voisinage.

La procédure participative peut donc jouer ce rôle, tout comme la médiation et la conciliation.

Audience de règlement amiable

L’audience de règlement amiable est une innovation récente. Elle a été introduite par le Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire. Les dispositions au sujet de l’audience de règlement amiable sont codifiées aux articles 774-1 à 774-4 du CPC.

Devant le tribunal judiciaire, le juge peut désormais décider de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable.

Ce renvoi peut être sollicité par les parties, mais le juge peut également le leur imposer, même si les parties ne donnent pas leur accord. La loi prévoit simplement que le juge doit recueillir l’avis des parties sur un éventuel renvoi à l’audience de règlement amiable. Il n’est pas obligé de suivre leur avis.

L’audience de règlement amiable est tenue par un juge qui ne fait pas partie de la formation de jugement du tribunal. C’est donc un juge qui n’aura pas à juger l’affaire au fond.

Cette audience est confidentielle : elle n’est pas accessible au public et même le greffe n’est pas présent. Seuls sont présents les parties, leurs avocats et le juge en charge de l’audience de règlement amiable. En principe, tout ce qui est dit ou échangé lors de cette audience est confidentiel et ne sera notamment pas communiqué aux juges qui devront trancher le litige en cas d’échec de la tentative amiable. Les parties peuvent néanmoins se mettre d’accord pour lever la confidentialité. La confidentialité peut également être levée lorsque la mise en œuvre de l’accord amiable qui est trouvé nécessite la divulgation d’éléments confidentiels.

Lors de l’audience le juge essaie de trouver un accord amiable entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue et l’évaluation de leurs besoins et intérêts. Le juge peut également expliquer les principes juridiques applicables au litige.

L’objectif est que les parties trouvent un accord amiable qui mette un terme à la procédure en cours. Lorsque l’audience de règlement amiable aboutit à un accord entre les parties, leur accord peut être consigné dans un procès-verbal qui peut être communiqué par le juge en charge de l’audience de règlement amiable au juge saisi du litige. Un extrait du procès-verbal dressé par le juge peut être délivré et vaut titre exécutoire.

Paris, le 4 janvier 2024

Marinka SCHILLINGS
Avocat au Barreau de Paris
AMSTEL & SEINE Avocats
Médiateur agréé CMAP
marinka.schillings@amstelseine.com

Thom VERKUILEN
Avocat au Barreau de Paris
AMSTEL & SEINE Avocats
thom.verkuilen@amstelseine.com

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