Mediation
1. Le développement de la médiation en droit français
La France s’est dotée dès 1995 (Loi n° 95-125 du 8 février 1995) d’un dispositif législatif en matière de médiation. Depuis cette date, la médiation s’est développée, bien qu’initialement très lentement, grâce notamment à la création de centres de médiation. Ces dernières années, le développement de la médiation comme mode alternatif de règlement de différends s’est accéléré. Ce développement est le fruit tant de règles européennes que de règles nationales.
Après avoir engagé une vaste consultation auprès des États Membres sur les mesures pouvant être mises en œuvre pour encourager le recours à la médiation, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la Directive 2008/52/CE applicable aux litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale.
La France a transposé cette directive par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 mais est également allée plus loin dans l’encadrement juridique de la médiation. Les récentes réformes de la justice en France, quelle que soit la matière, témoignent en effet d’une vraie volonté du législateur de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, parmi lesquels figure notamment la médiation.
Désormais, le Code de procédure civile français (CPC) contient des dispositions relatives à la médiation judiciaire (articles 131-1 et suivants du CPC), et la médiation conventionnelle (articles 1532 et suivants du CPC). La médiation judiciaire peut être ordonnée par le juge en cours de procédure, si les parties y consentent. La médiation conventionnelle est à l’initiative des parties elles-mêmes.
Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels ont par ailleurs l’obligation de communiquer aux consommateurs, les coordonnées des médiateurs de la consommation dont ils relèvent (article L.612-1 du Code de la consommation), permettant ainsi au consommateur d’être à l’initiative d’un processus de médiation en cas de différend avec le professionnel.
En outre, la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 avait mis en place une obligation de tentation d’une médiation, une conciliation ou une procédure participative, pour avoir accès au tribunal judicaire, pour les litiges avec un montant en jeu inférieur à 5.000 euros ou relatifs à un conflit de voisinage (article 750-1 du Code de procédure civile). Cette exigence avait dans un premier temps été annulée par le Conseil d’Etat mais a été réintroduite dans la loi par le législateur, par le Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
Enfin, le Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit la possibilité de césure d’une procédure judiciaire en cours. Grâce à ce dispositif, les parties pourront désormais, en cours de procédure, se mettre d’accord pour soumettre à l’appréciation du tribunal judiciaire une ou plusieurs questions qui les oppose, sans que le litige soit tranché dans intégralité (articles 807-1 à 807-3 du CPC). L’idée du législateur est que, lorsque les parties auront obtenu une décision sur une partie des sujets qui les oppose, elles pourront résoudre le reste de leur litige à l’amiable. Une fois la décision du tribunal obtenue, les parties sont alors encouragées à trouver un accord amiable, par exemple par le biais de la médiation.
Ainsi, longtemps méconnue, la médiation occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le monde judiciaire français grâce aux nombreuses réformes des dernières années. Il est donc indispensable de se familiariser avec ce mode de résolution des litiges et de l’envisager plus fréquemment pour vos litiges.
2. Les caractéristiques de la médiation en France
La médiation se définit comme un processus confidentiel de règlement des conflits par lequel un tiers neutre et indépendant – le médiateur – intervient entre deux ou plusieurs parties afin de les aider à résoudre le différend qui les oppose en facilitant la recherche d’une solution négociée, évitant ainsi le recours à une procédure judiciaire, ou mettre un terme à un procédure déjà entamée.
Ses caractéristiques sont définies dans la Loi du 8 février 1995, aux articles 21 et suivants.
Elle peut être conventionnelle (articles 1530 à 1535 du CPC) ou judiciaire, ordonnée par le juge (articles 131-1 à 131-15 du CPC). Si ces deux processus sont distincts, ils disposent de règles communes :
Un médiateur objectif et neutre
Le médiateur doit satisfaire un certain nombre de conditions afin de garantir sa compétence et son indépendance.
Le médiateur est véritablement extérieur aux parties, il ne doit avoir aucun lien d’intérêt avec l’une ou l’autre des parties.
Pendant la médiation, il veille à garder un débat équilibré entre les parties en respectant le temps de parole de chacun, et en empêchant qu’une partie ne prenne le dessus sur l’autre. Il n’émet aucune opinion en faveur de l’une ou de l’autre des parties, il reste totalement neutre.
Le médiateur n’impose aucune décision. II se contente de proposer aux parties des pistes de réflexion. La connaissance technique du médiateur dans le domaine concerné peut être très appréciée. Certains domaines (par exemple le droit de la construction, le droit financier, le droit des sociétés) nécessitent des échanges très techniques. Un médiateur spécialisé dans ce domaine permettra des échanges plus pertinents.
Un processus confidentiel
La confidentialité offre un espace de liberté où les parties s’expriment et échangent de façon ouverte et créatrice.
C’est pourquoi le médiateur et toutes les autres parties présentes à la médiation doivent observer une stricte confidentialité par rapport à tout ce qui est dit et échangé au cours du processus de médiation, sauf si parties donnent leur accord pour lever la confidentialité ou, notamment, lorsque la divulgation est nécessaire pour la mise en œuvre de la solution qui a été trouvée lors de la médiation (article 21-3 de la Loi du 8 février 1995).
Tout propos, tout document échangé ne pourra être utilisé ultérieurement (notamment en cas de procédure judiciaire), sous la même réserve.
En outre, en cas de rencontre séparée des parties par le médiateur, ce n’est que sur autorisation que le médiateur pourra évoquer devant une partie les informations qui lui auront été apprises par l’autre partie.
Un processus encadré
Les procédures judiciaires présentent un caractère aléatoire sur de nombreux aspects tels la durée, le coût, le résultat final, l’exécution de la décision finale… La médiation permet de maîtriser davantage tous ces aspects.
Le médiateur fixe un agenda en accord avec les parties. Ils peuvent décider de se réunir ensemble ou de le rencontrer séparément. La durée de chaque session peut également être prédéfinie.
Généralement, le processus de médiation est fixé sur un délai de deux mois, mais il peut être prorogé avec l’accord de toutes les parties. Il arrive aussi qu’une médiation aboutisse beaucoup plus rapidement que prévu. En cas de médiation judiciaire, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois (article 131-3 du CPC).
Une solution qui convient aux parties
Une fois que les parties ont identifié ensemble les questions du litige, le médiateur les aide à explorer, de façon plus approfondie, les potentielles solutions qui peuvent s’offrir, jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord sur les termes d’une transaction, ou – de façon plus rare – qu’elles décident d’abandonner la médiation pour poursuivre leur litige sur le plan judiciaire.
Si un accord est trouvé entre les parties, celles-ci décident de sa formulation. Elles peuvent ainsi envisager des solutions sur mesure, nouvelles et innovantes qui conviendront parfaitement à leur litige.
Les parties pourront alors faire homologuer cette transaction par le juge saisi en cas de médiation judiciaire article (131-12 du CPC), ou en saisissant la juridiction compétente en cas de médiation conventionnelle (article 1565 du CPC).
Il est également possible de faire exécuter cette transaction sans homologation dès lors qu’elle est contresignée par les avocats des parties et pourvue de la formule exécutoire que l’une des parties peut demander au greffe d’apposer (article 1568 du CPC).
En cas de désaccord persistant l’instance judiciaire reprend ou une procédure sera engagée par une des parties. Le délai de prescription, suspendu à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, recommence à courir (article 2238 du Code civil).
Le juge ou le tribunal rendra alors une décision sans être influencé par ce qui a été dit lors de la médiation, ce d’autant plus que son contenu lui est le plus souvent inconnu.
Le rôle de l’avocat
En amont, le rôle de l’avocat est de conseiller ou non la médiation à son client, suivant les circonstances de l’affaire. Ce n’est pas un conseil automatique, il est donné en connaissance de cause, si l’affaire s’y prête.
Pendant le processus de médiation, c’est essentiellement au client qu’il revient de parler. Cependant, l’avocat est là pour l’aider dans sa prise de parole, pour l’aider à imaginer des solutions, tempérer et d’une manière générale jouer pleinement le rôle de conseil.
L’avocat aidera ainsi son client à décider de l’intérêt dans un litige spécifique de la médiation, de l’utilité de sa poursuite ou non, de la nécessité d’un aparté, de la faisabilité juridique de la solution proposée….
Enfin, c’est l’avocat qui à la fin du processus de médiation élaborera le protocole transactionnel et s’assurera de son exécution. Depuis le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les avocats des parties peuvent contresigner le protocole transactionnel et ainsi faciliter l’obtention d’un titre exécutoire. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire de demander l’homologation du protocole, mais il suffit de demander au greffe que ce dernier appose la formule exécutoire.
Pourquoi choisir la médiation ?
La médiation permet de résoudre des différends de manière moins conflictuelle. Elle présente la possibilité de :
- Renouer un dialogue rompu
- Résoudre un litige en tant que bons partenaires commerciaux
- Garantir la confidentialité
- Maîtriser la solution du litige
- Maîtriser les coûts et la durée du processus
L’accompagnement par un avocat reste indispensable pour veiller à ce que la médiation aboutisse à un résultat satisfaisant. L’avocat s’assure également que la solution qui est trouvée par les parties puisse être mise en œuvre.
Les avocats d’Amstel & Seine sauront vous conseiller et vous accompagner lors de vos médiations. Son associée Marinka Schillings est également médiateur agréé auprès du CMAP.
Paris, le 28 novembre 2023
Marinka SCHILLINGS
Avocat au Barreau de Paris
AMSTEL & SEINE Avocats
Médiateur agréé CMAP
marinka.schillings@amstelseine.com
Thom VERKUILEN
Avocat au Barreau de Paris
AMSTEL & SEINE Avocats
thom.verkuilen@amstelseine.com
Si vous avez des questions relatives à la médiation en France, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au +33 (0)1 85 09 34 80 ou par mail