L’agent commercial français
De nombreuses entreprises étrangères voulant investir le marché français font appel à un agent commercial. L’agent commercial recherche des clients ou des fournisseurs au nom de l’entreprise, peut négocier et, dans certains cas, signer des contrats au nom de l’entreprise (le mandant). Le recours à un agent commercial peut être utile pour stimuler les ventes sur le marché français tout en évitant de s’y établir. Un agent commercial local connaît bien le marché et les acteurs clés et peut ainsi aider à développer une activité commerciale. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’un contrat d’agence commerciale crée également une relation juridique entre l’entreprise et l’agent commercial, avec un certain nombre d’obligations pour l’entreprise, aux répercussions financières importantes. Dans cet article nous donnons un aperçu des principaux aspects du contrat d’agence commerciale français à considérer avant de conclure un tel contrat. Il convient de noter d’emblée que la législation française en la matière est issue de la directive européenne 86/653/CEE du 18 décembre 1986. La directive a été transposée en droit français dans les articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce. Puisque ces articles sont issus d’une directive européenne, le régime juridique de l’agent commercial n’est pas fondamentalement différent de celui qui est en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, comme les Pays-Bas. Il existe toutefois certaines spécificités françaises, liées à la marge de manœuvre des Etats membres dans la transposition de la directive et de l’interprétation qu’en font les juridictions françaises.
1. La conclusion du contrat
Les deux parties, agent et mandant, ont le droit d’exiger à tout moment un document précisant le contenu du contrat. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est recommandé de conclure un contrat d’agence commerciale uniquement par écrit. En outre, il est plus facile de déterminer les relations contractuelles entre les parties dans un contrat écrit. Cela peut éviter des malentendus et des désaccords sur les obligations des parties.
2. Obligations du mandant et de l’agent
Les deux parties sont tenues de s’informer mutuellement et d’être de bonne foi dans leurs relations. L’agent commercial doit notamment informer le mandant de l’évolution des ventes sur le marché et le mandant doit mettre à la disposition de l’agent commercial des informations pertinentes sur les produits.
Il découle également de l’obligation de bonne foi que l’agent commercial ne peut pas travailler pour des concurrents sans l’autorisation de l’entreprise. Il faudra s’assurer au préalable qu’il ne travaille pas déjà pour un concurrent et qu’il n’est pas soumis à une clause d’exclusivité.
3. La rémunération de l’agent commercial
L’agent commercial n’est pas un salarié du mandant, mais travaille de manière indépendante. Il est généralement rémunéré par une commission sur les ventes, pour l’apport de nouveaux clients ou contrats. Cette commission peut également être due pour les clients qui entrent dans une relation contractuelle avec le mandant après la fin du contrat d’agence commerciale, à condition que le contrat soit conclu grâce au travail de l’agent commercial.
Le mandant a l’obligation d’envoyer à l’agent commercial un relevé de la commission due pour le trimestre concerné au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre. Ce relevé doit également contenir les informations comptables qui permettent à l’agent commercial de vérifier l’exactitude des montants.
4. La cessation du contrat
Le contrat d’agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée prend fin à la date convenue. Si les parties continuent néanmoins d’exécuter le contrat après l’expiration de son terme, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée à partir du moment où il se poursuit.
Le contrat d’agence commerciale à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, moyennant un préavis. La loi prévoit une durée minimale pour le préavis applicable, qui varie en fonction de la durée de la relation.
La première année, le délai de préavis est d’au moins un mois, la deuxième année d’au moins deux mois, et à partir de la troisième année, d’au moins trois mois. Les parties sont libres de convenir d’un délai de préavis plus long. Toutefois, les parties ne peuvent pas convenir d’un délai de préavis plus court.
5. Après la cessation du contrat : les indemnités
L’agent commercial a en principe droit à une indemnité si le contrat d’agence est rompu par le mandant.
L’indemnité est généralement calculée sur la base de deux années de commissions (Cour d’appel de de Paris – Pôle 05 ch. 05, 14 février 2013 / n° 11/05973). Ce montant est indicatif. En pratique, l’indemnité peut être inférieure ou supérieure en fonction des circonstances particulières. Le montant de l’indemnité est avant tout déterminé par la durée de la relation contractuelle (Cour d’appel de Douai – Chambre 2 Section 2, 30 juin 2022 / n° 21/04230).
Le montant de l’indemnité habituellement accordée par les juges français est nettement supérieur à l’indemnité à laquelle l’agent commercial peut prétendre en droit néerlandais. En effet, aux Pays-Bas la loi limite le montant maximal de cette indemnité à une année de commissions.
L’agent commercial n’a pas systématiquement droit à cette indemnité. Dans les cas suivants, l’agent commercial ne peut prétendre à une indemnité compensatrice :
- Le contrat d’agence commerciale a été résilié suite à une faute grave de l’agent commercial.
- L’agent commercial est celui qui a mis fin au contrat, sauf s’il le fait pour cause de maladie, infirmité ou de son âge avancé. Dans ces cas, l’agent commercial a droit à une indemnité, quand bien même il aurait lui-même mis fin au contrat.
- L’agent commercial a cédé le contrat à une autre partie.
Si l’agent commercial veut réclamer une indemnité, il doit le faire dans l’année qui suit la fin du contrat. S’il ne le fait pas, il perd ce droit.
Enfin, si le contrat est rompu par le décès de l’agent commercial, ses héritiers ont le droit de réclamer l’indemnité compensatrice de fin de contrat. Ceci est une autre différence majeure avec le droit néerlandais, qui n’accorde pas ce droit aux héritiers de l’agent commercial.
6. Clause de non-concurrence
Il est possible d’interdire à l’agent commercial de travailler pour des concurrents du mandant après la fin du contrat en incluant une clause de non-concurrence dans le contrat. Toutefois, cette clause doit répondre à deux exigences pour être valable. Premièrement, elle doit être rédigée par écrit. Deuxièmement, la clause de non-concurrence doit être limitée à un secteur d’activité et à une zone géographique déterminée.
Si ces conditions sont remplies, une clause de non-concurrence peut être valable pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat.
Thom Verkuilen
Le 13 septembre 2022
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