La mediation

8 avril 2020

1. La médiation en droit français

La France s’est dotée dès 1995 (Loi du 8 février 1995) d’un dispositif législatif en matière de médiation. Depuis cette date, la médiation s’y est développée, mais très lentement, grâce notamment à la création de centres de médiation. Les juridictions et les professionnels du droit montrant peu d’enthousiasme et pêchant par défaut de formation à cet outil.

Après avoir engagé une vaste consultation auprès des États Membres sur les mesures pouvant être mises en œuvre pour encourager le recours à la médiation, le Parlement Européen a adopté la Directive 2008/52/CE applicable aux litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale.

La France a transposé cette Directive par ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 mais est également allée plus loin dans l’encadrement juridique de la médiation. Les récentes réformes de la Justice en France, quelle que soit la matière, témoignent en effet une vraie volonté du législateur de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits.

Le Parlement Européen a adopté une résolution le 13 septembre 2011 visant à compléter cette Directive. Cette résolution confère à un accord issu d’une médiation la même force qu’une décision judiciaire. Elle reprend également les initiatives de certains États européens en vue de fournir des incitations financières aux parties qui ont recours à la médiation.

Dans cette dynamique européenne, la France a également pris des mesures en vue de favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits.

Désormais, le Code de procédure civile français (CPC) prévoit la médiation judiciaire (articles 131-1 et suivants du CPC), et la médiation conventionnelle (articles 1532 et suivants du CPC).

Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels ont l’obligation de communiquer aux consommateurs, les coordonnées des médiateurs de la consommation dont ils relèvent (article L.612-1 du Code de la consommation), permettant ainsi au consommateur d’être à l’initiative d’un processus de médiation en cas de différend.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une tentative de médiation obligatoire avant la saisine du juge aux affaires familiales.

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, permet maintenant au juge civil – au risque de dénaturer le sens même de la médiation, qui est un processus d’adhésion des parties -, en tout état d’une procédure, y compris en référé, d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (Article 128 du CPC, article 22-1 de la Loi du 8 février 1995).

Cette loi récente met également en place une obligation de médiation pour avoir accès au système judiciaire, pour les recours tenant à un montant inférieur à 5.000 euros ou relatifs à un conflit de voisinage (article 750-1 du Code de procédure civile).

Méconnue, la médiation va devenir un passage obligé d’ici quelques années. Il est donc indispensable de se familiariser avec ce mode de résolution des litiges et de l’envisager plus fréquemment pour vos litiges.

2. Les caractéristiques de la médiation en France

La médiation se définit comme un processus confidentiel de règlement des conflits par lequel un tiers neutre et indépendant – le médiateur – intervient entre deux ou plusieurs parties afin de les aider à résoudre le différend qui les oppose en facilitant la recherche d’une solution négociée en évitant ainsi le recours à un procès.

Ses caractéristiques sont définies dans la Loi du 8 février 1995, articles 21 et suivants.

Elle peut être conventionnelle (articles 1530 à 1535 du CPC) ou judiciaire, initiée par le juge (articles 131-1 à 131-15 du CPC). Si ces deux processus sont distincts, ils disposent de règles communes :

Un médiateur objectif et neutre
Le médiateur doit satisfaire un certain nombre de conditions afin de garantir sa compétence et son indépendance.).

Le médiateur est véritablement extérieur aux parties, il ne doit avoir aucun lien d’intérêt avec l’une ou l’autre des parties.

Pendant la médiation, il veille à garder un débat équilibré entre les parties en respectant le temps de parole de chacun, et en empêchant qu’une partie ne prenne le dessus sur l’autre. Il n’émet aucune opinion en faveur de l’une ou de l’autre des parties, il reste totalement neutre.

Le médiateur n’impose aucune décision. II se contente de proposer aux parties des pistes de réflexion. La connaissance technique du médiateur dans le domaine concerné peut être très appréciée. Certains domaines (par exemple le droit de la construction, le droit financier, le droit des sociétés) nécessitent des échanges très techniques. Un médiateur spécialisé dans ce domaine permettra des échanges plus pertinents.

Un processus confidentiel
La confidentialité offre un espace de liberté où les parties s’expriment et échangent de façon nouvelle et créatrice.

C’est pourquoi le médiateur et toutes les autres parties présentes à la médiation doivent observer une stricte confidentialité par rapport à tout ce qui est dit et échangé au cours du processus de médiation (article 21-3 de la Loi du 8 février 1995).

Tout propos, tout document échangé ne pourra être utilisé ultérieurement (notamment en cas de procédure judiciaire).

En outre, en cas de rencontre séparée des parties par le médiateur, ce n’est que sur autorisation que le médiateur pourra évoquer devant l’autre partie les points qui lui auront été appris par l’autre partie.

Un processus encadré
Les procédures judiciaires présentent un caractère aléatoire sur de nombreux aspects tels la durée, le coût, le résultat final, l’exécution de la décision finale… La médiation permet de maîtriser davantage tous ces aspects.

Le médiateur fixe un agenda en accord avec les parties. Ils peuvent décider de se réunir ensemble ou de se rencontrer séparément. La durée de chaque session peut également être prédéfinie.

Généralement, le processus de médiation est fixé sur un délai de deux mois, mais il peut être prorogé avec l’accord de toutes les parties. Il arrive aussi qu’une médiation aboutisse beaucoup plus rapidement que prévu. En cas de médiation judiciaire, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois (article 131-3 du CPC).

Une solution qui convient aux parties
Une fois que les parties ont identifié ensemble les questions du litige, le médiateur les aide à explorer, de façon plus profonde, les champs de solution qui peuvent s’offrir, jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord sur les termes d’une transaction, ou – de façon plus rare, qu’elles décident de se quitter pour poursuivre leur litige sur le plan judiciaire.

Si un accord est trouvé entre les parties, celles-ci décident de sa formulation. Elles peuvent ainsi envisagées des solutions sur mesure, nouvelles et innovantes qui conviendront parfaitement à leur litige.

Les parties pourront alors faire homologuer cette transaction par le juge saisi en cas de médiation judiciaire, ou en saisissant une instance judiciaire en cas de médiation conventionnelle (article 129 du CPC).

En cas de désaccord persistant l’instance judiciaire reprend ou une procédure sera engagée par une des parties adverses. Le délai de prescription, interrompu à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, recommence à courir (article 2238 du CPC).

Le juge ou le tribunal rendra alors une décision sans être influencé par la médiation, ce d’autant plus que son contenu lui est inconnu.

LE ROLE DE L’AVOCAT

En amont, le rôle de l’avocat est de conseiller ou non la médiation à son client, suivant les circonstances de l’affaire. Ce n’est pas un conseil automatique, il est donné en connaissance de cause, si l’affaire s’y prête.

Pendant le processus de médiation, c’est essentiellement au client qu’il revient de parler. Cependant, l’avocat est là pour l’aider dans sa prise de parole, pour l’aider à imaginer des solutions, tempérer et d’une manière générale jouer entièrement le rôle de conseil.

L’avocat aidera ainsi son client à décider de l’intérêt dans un litige spécifique de la médiation, de l’utilité de sa poursuite ou non, de la nécessité d’un aparté, de la faisabilité juridique de la solution proposée….

Enfin, c’est l’avocat qui à la fin du processus de médiation élaborera le protocole transactionnel et s’assurera de son exécution.

Pourquoi choisir la médiation ?

  • Renouer un dialogue rompu
  • Résoudre un litige entre de bons partenaires commerciaux
  • Garantir la confidentialité
  • Maîtriser la solution du litige
  • Maîtriser les coûts et la durée du processus

Le cabinet Amstel & Seine peut vous assister au cours d’une médiation, quel que soit le domaine de cette médiation.

Formées aux techniques et aux outils éthiques de la médiation, Marinka Schillings, Associée du cabinet Amstel & Seine, pratique soit en qualité de médiateur, soit en qualité d’avocat. Elle sera, avec ses associées Mirjam Berg (en droit du travail) et Valérie Judels (contentieux), également formées à la médiation, votre avocat dédié pour toutes les questions sur la médiation.