Coronavirus – force majeure – obligations contractuelles
Le 28 février 2020, le Ministre français de l’Economie, Monsieur Bruno Le Maire, a tenté de rassurer les chefs d’entreprise en assurant que « le coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises ».
Pour autant, les parties à un contrat peuvent-elles valablement ne pas exécuter leurs obligations contractuelles pour motif de COVID-19 ?
La force majeure en droit français
La force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil français. Aux termes de cet article, la partie qui invoque la force majeure pour ne pas exécuter ses obligations contractuelles doit justifier de la survenance d’un évènement remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
(i) Un évènement échappant à son contrôle,
(ii) Un évènement imprévisible lors de la conclusion du contrat,
(iii) Un évènement dont les effets sont insurmontables
A noter que les parties peuvent déroger aux dispositions du Code civil, qui ne sont pas d’ordre public, et donc prévoir dans le contrat leur propre définition de la force majeure, ou même exclure tout cas de force majeure.
Les effets de la force majeure sont progressifs. Le Code civil distingue entre un empêchement temporaire et un empêchement définitif, entraînant selon le cas soit la suspension soit la résolution du contrat. Toutes les obligations qui ne peuvent être actuellement honorées doivent être reportées et devront être réalisées dès que la situation le permettra. Toutefois, si le retard pris rend inutile ou caduque la prestation, l’obligation sera éteinte et les parties devront être replacées, dans la mesure du possible, dans leur situation initiale.
Le covid-19 peut-il être qualifié de force majeure ?
a jurisprudence existante en matière d’épidémies va plutôt dans le sens contraire. Les épidémies de grippe H1N1 en 2009, le virus de la dengue ou encore celui du chikungunya n’ont pas été jugés comme des crises sanitaires constitutives d’évènements de force majeure. Une épidémie n’est donc pas nécessairement un cas de force majeure. Il faut pour cela qu’elle remplisse les critères légaux et jurisprudentiels.
Par ailleurs, si l’épidémie n’est pas en elle-même un cas de force majeure, les mesures prises par les autorités pour l’enrayer peuvent permettre de donner cette qualification à la situation de crise actuelle.
La survenance d’un évènement échappant au contrôle de la partie qui l’invoque
L’évènement constitutif de la force majeure doit être extérieur à la partie qui l’invoque, indépendant de sa volonté. La jurisprudence se réfère à une « cause étrangère », non imputable au débiteur.
Le caractère extérieur des mesures de police décidées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 (fermetures d’établissement, interdiction de rassemblements, confinement,…) ne fait pas doute. Non seulement le débiteur ne dispose d’aucune maîtrise sur ces évènements qui lui sont imposés sous peine de sanctions pénales, mais leur cause lui est manifestement extérieure.
Il conviendra d’apprécier si, en pratique, à la date prévue pour l’exécution de l’obligation contractuelle, les mesures de police en vigueur rendent effectivement impossible cette exécution.
Un évènement imprévisible lors de la conclusion du contrat
L’imprévisibilité est appréciée au regard des qualités du débiteur, et en tenant compte du temps et du lieu où l’évènement se produit.
La majorité de la doctrine admet que la crise sanitaire actuelle ne pouvait raisonnablement être prévue par un contractant prudent et diligent. Le caractère imprévisible du Covid-19 est assez largement admis, à tout le moins pour la période antérieure au mois de mars 2020.
En effet, l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la formation du contrat. Se pose donc la question de savoir à partir de quelle date l’épidémie du coronavirus est devenue « prévisible » ?
Les trois premiers cas de Covid-19 en France ont été recensés le 24 janvier 2020. A ce stade, les experts affirmaient que l’épidémie ne se propagerait pas massivement en France… Quelques semaines plus tard, le gouvernement a pris ses premières mesures de police et le Ministre de l’Économie a évoqué « un cas de force majeure ».
Seuls les juges pourront apprécier souverainement, au cas par cas, l’imprévisibilité de l’épidémie pour les cocontractants, en fonction de la date à laquelle le contrat a été formé.
Un évènement dont les effets sont insurmontables
Seul l’évènement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées constituera un cas de force majeure. L’appréciation de la force majeure se fait non seulement au regard de la nature de l’évènement en question, mais dépend également dans une très large mesure de l’étendue de l’obligation qu’on prétend ne pas pouvoir exécuter. Le critère de l’irrésistibilité s’apprécie donc au cas par cas, par rapport à l’objet particulier du contrat.
C’est ainsi que l’irrésistibilité est acquise uniquement si le contrat n’est pas en mesure d’être exécuté par un tiers qui viendrait se substituer au débiteur empêché.
Par ailleurs, la force majeure ne peut être utilement invoquée pour échapper à l’exécution de certaines obligations contractuelles, notamment celles portant sur des choses interchangeables. En particulier, le débiteur d’une obligation contractuelle de paiement d’une somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Il existe donc bien des situations où la crise sanitaire actuelle ne pourra être considérée comme constituant un cas de force majeure susceptible d’exonérer une partie à un contrat d’exécuter ses obligations. Il existe cependant d’autres mécanismes juridiques auxquels les parties pourront le cas échéant avoir recours, et notamment la renégociation des contrats en application de la théorie de l’imprévision (article 1195 du Code civil) : si les conditions de certains contrats deviennent déséquilibrées en raison de l’épidémie ou des mesures prises par les autorités pour l’enrayer, ces contrats peuvent être renégociés dans la mesure où il existe un changement de circonstances imprévisible lors de leur conclusion, et qui rend leur exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
Face au Covid-19, il convient d’être prudent et de bien analyser chaque situation particulière avant d’invoquer la force majeure. Formés aux techniques contractuelles internationales, les avocats du cabinet Amstel & Seine sauront répondre à toutes vos questions. Marinka Schillings (Droit des contrats, contentieux), Valérie Judels (Droit des contrats, contentieux), Grietje Van de Wiel (Droit des affaires) et Maureen Henry (Droit des contrats) seront vos avocats dédiés pour toutes vos questions sur la force majeure.
Paris, avril 2020
1 Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la propagation du virus Covid-19.